Les berges constituent un milieu de transition entre les zones aquatiques, terrestres et aériennes. Elles sont extrêmement riches sur le plan
biologique, car elles hébergent les êtres vivants et attirent ainsi de nombreux organismes qui peuvent s'y nourrir ou y trouver refuge.
Les berges constituent par ailleurs un rempart de la rivière contre tous les écoulements provenant des bassins versants, car elles jouent un rôle de piégeage et d’épuration de ces
écoulements.
La végétation des berges assure leur protection en ralentissant les vitesses de courant, en ancrant les sols par leurs systèmes racinaires très développés. C'est pourquoi la stabilisation
systématique des berges est à proscrire afin de laisser divaguer la rivière, et les interventions ne doivent être envisagées que sur les érosions qui posent des problèmes pour la protection des
équipements, des usagers, aggravent des inondations, etc.
Il existe de nombreuses techniques de protection des berges (génie végétal et génie civil) qui doivent être adaptées aux caractéristiques de la rivière et au contexte local.
Les techniques végétales pour la protection des berges
Les techniques végétales permettent de recréer des berges naturelles
techniquement et biologiquement fonctionnelles en utilisant des végétaux vivants comme matériaux de consolidation.
Toutefois, leur utilisation nécessite une analyse préalable du processus d'érosion et la prise en compte de nombreux facteurs physico-chimiques, hydrauliques ou encore biologiques pour garantir
leur efficacité.
Ces techniques nécessitent un entretien régulier tous les 3 à 5 ans, qui est bénéfique pour la végétation et qui peut être intégré dans le cadre d'un programme pluriannuel d'entretien de
l'ensemble du cours d'eau.
A titre d'exemple, on peut citer les techniques suivantes :
Les embâcles et les atterrissements
Les embâcles sont des éléments qui obstruent un cours d'eau et peuvent empêcher le bon écoulement des eaux : troncs et branches ayant chuté, atterrissements, etc.
Le boisement des berges
Les milieux annexes sont les milieux ayant un lien permanent, temporaire (mares, marais et zones humides) ou exceptionnel (mares et plans
d'eau situés en périphérie du lit majeur) avec la rivière.
Leur rôle régulateur est essentiel : ils permettent l'épuration des eaux de ruissellement, l'auto-épuration des eaux superficielles, la recharge des nappes phréatiques, le stockage des
crues, le refuge pour un grand nombre d'espèces animales, la fertilisation du lit majeur, la régulation thermique et hydraulique de l'atmosphère, etc.
Leur disparition constitue une véritable catastrophe écologique, en particulier sur le plan de la biodiversité. C'est pourquoi un entretien "écologique" peut être organisé, comme le curage
régulier et partiel de la matière végétale présente en excès dans ces zones, afin d'éviter leur envasement progressif (et rapide) et ainsi les préserver.
CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Section 1 : Obligations générales
Article L432-1
Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique.
Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de pêche et de pisciculture ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention.
En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge.
Décret n° 96-540 du 12 juin 1996 relatif au déversement et à l'épandage des effluents d'exploitations agricoles
(JO du 19 juin 1996)
NOR: ENVE9640000D
Vus
Vu le Code pénal, et notamment son article R. 610-1;
Vu le Code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1 et L. 2;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier
file:1 le :\Documents%20and%20Settings\446521 \Bureau\Pêche\Décret%20n O%2096-540%20du%20 1 ... 24/03/2005
1992 sur l'eau, et notamment ses articles 8 et 37;
Vu le décret n° 87-154 du 27 février 1987 relatif à la coordination interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 30 mars 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 14 juin 1994;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 16 juin 1994;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Article 1er du décret du 12 juin 1996
Le déversement direct des effluents d'exploitations agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer est interdit.
Article 2 du décret du 12 juin 1996
Les épandages d'effluents liquides ou solides provenant d'exploitations agricoles qui sont réglementées à ce titre en application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret.
Article 3 du décret du 12 juin 1996
L'épandage des effluents d'exploitations agricoles, tant en ce qui concerne les périodes d'épandage que les quantités déversées, doit être effectué de manière que, en aucun cas, la capacité d'épuration des sols ne soit dépassée, compte tenu des apports de toutes substances épandues sur les terres concernées et des exportations par les cultures.
L'épandage des effluents d'exploitations agricoles doit être effectué de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, ni une percolation rapide ne puissent se produire.
L'épandage des effluents d'exploitations agricoles est interdit notamment:
Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé (exception faite des effluents solides) et pendant les périodes de forte pluviosité;
En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées;
Sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage;
A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins;
Les épandages d'effluents d'exploitations agricoles doivent être effectués à des distances minimales par rapport :
Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade et plages, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvement d'eau, pour assurer la préservation des eaux superficielles et souterraines et le maintien de l'usage qui est fait de ces eaux;
Aux habitations et aux établissements recevant du public pour protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.
Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'Agriculture, de l'Environnement et de la Santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Comité national de l'eau, fixe les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage d'effluents agricoles et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine qui en sont issus. Il fixe également les distances minimales prévues à l'alinéa ci-dessus.
Les exploitations agricoles doivent comporter des installations de stockage leur permettant de respecter les périodes d'interdiction d'épandage de leurs effluents.
Article 4 décret du 12 juin 1996
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le déversement direct d'effluents agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou de la mer.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe l'épandage des effluents agricoles:
Sur les sols pris en masse par le gel ou abondamment enneigés (exception faite des effluents solides) ou pendant les périodes de forte pluviosité;
En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées;
A l'aide de dispositifs d'aérodispersion produisant des brouillards fins;
A des distances des berges des cours d'eau, des lieux de baignade et des plages, des piscicultures et des zones conchylicoles, des points de prélèvement d'eau, des habitations et des établissements recevant du public, inférieures à celles fixées par l'arrêté prévu à l'article 3;
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1 ère classe l'épandage d'effluents d'exploitations agricoles sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal, de l'infraction définie au présent article. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du Code pénal.
(*) Pour les taux des amendes prévues par cet article, voir l'article L. 131-13 du Code pénal.
Article 5 décret 12 juin 1996
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juin 1996.
Alain Juppé
Epandage des lisiers et fumiers : les distances aux cours d’eau
J’exploite un terrain longeant un ruisseau, quelles distances dois-je observer pour réaliser des épandages ?
Deux réglementations s’appliquent en la matière en fonction de la taille de l’élevage : le règlement sanitaire départemental (RSD) et la réglementation sur les installations classées (IC) (voir chronique juridique du 7 novembre). Ces textes exigent des distances de recul différentes lors des épandages (voir tableau ci-dessous).
Classement des élevages et distances d’épandage :
RSD |
IC (tous régimes confondus[1]) |
Classement des élevages (cas des bovins et porcins) |
|
- 4 à 49 vaches laitières - 4 à 99 vaches allaitantes - 1 à 49 places de bovins à l’engrais / veaux de boucherie |
- dès 50 vaches laitières - dès 100 vaches allaitantes - dès 50 places de bovins à l’engrais/veaux de boucherie |
- 4 à 49 équivalents porcs[2] |
- dès 50 équivalents porcs² |
Distances d’épandage des fumiers, composts, lisiers et purins / ruisseaux |
|
- avec un plan d’épandage : 35 mètres (50 m pour les porcs) - sans plan d’épandage : 35 mètres (50 m pour les porcs) ou 200 mètres si la pente > 10% |
35 mètres
Cette distance peut être réduite à 10 mètres si cette bande de 10 mètres est enherbée ou boisée de manière permanente et sans engrais ni phytosanitaire
|
Le plan d’épandage est un document qui définit à l’échelle de l’exploitation quelles sont les surfaces aptes à recevoir des épandages et vérifie qu’elles sont suffisantes au regard du cheptel présent. Il est obligatoire pour les installations classées et reste facultatif pour les autres élevages. Il est à distinguer du cahier d’épandage qui est l’enregistrement annuel des apports de fertilisants par parcelle.
[1] Les distances d’épandage sont identiques pour les régimes de déclaration, déclaration contrôlée, enregistrement et autorisation.
[2] 1 reproducteur = 3 équivalents, 1 place de charcutier = 1 équivalent, 1 place de post-sevrage = 0.2 équivalent.
Mon exploitation comprend des parcelles proches des habitations, quelles distances dois-je observer pour réaliser des épandages ?
Deux réglementations s’appliquent en la matière en fonction de la taille de l’élevage : le règlement sanitaire départemental (RSD) et la réglementation sur les installations classées (IC) (voir tableau ci-dessous). Ces textes exigent des distances de recul différentes lors des épandages d’engrais de ferme tels lisier, purin, fumier ou compost (voir tableau ci-dessous).
Classement des élevages et distances d’épandage :
RSD |
IC (tous régimes confondus[1]) |
Classement des élevages (cas des bovins et porcins) |
|
- 4 à 49 vaches laitières - 4 à 99 vaches allaitantes - 1 à 49 places de bovins à l’engrais / veaux de boucherie |
- dès 50 vaches laitières - dès 100 vaches allaitantes - dès 50 places de bovins à l’engrais/veaux de boucherie |
- 4 à 49 équivalents porcs[2] |
- dès 50 équivalents porcs² |
Distances d’épandage des lisiers et purins / tiers |
|
100 mètres (200 m pour les porcs) 50 m si désodorisé ou enfoui rapidement |
100 mètres (cas général) 50 mètres (avec pendillard ou désodorisation) 15 mètres (avec enfouisseur) |
Distances d’épandage des fumiers / tiers |
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100 mètres, la distance peut être réduite si un labour dans les 24h |
50 mètres (cas général) 15 mètres (fumiers compacts pailleux sans écoulement et > 2 mois) |
Distances d’épandage des composts / tiers |
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Non prévu |
10 mètres |
A noter que ces distances s’entendent par rapport aux tiers, c’est-à-dire aux habitations principales ou secondaires autres que celle de l’exploitant qui épand, aux locaux recevant habituellement des tiers, aux zones de loisir, aux campings,… Pour les habitations, la distance est alors calculée par rapport au bâtiment et non à l’enclos attenant.
Dans le cas d’un épandage sur sol nu, la réglementation des installations classées demande un délai minimum d’enfouissement qui va de 12 à 24 heures suivant les produits, sauf pour le compost.
Par ailleurs, aucune distance n’est exigée pour les engrais minéraux par rapport aux tiers.
[1] Les distances d’épandage sont identiques pour les régimes de déclaration, déclaration contrôlée, enregistrement et autorisation.
[2] 1 reproducteur = 3 équivalents, 1 place de charcutier = 1 équivalent, 1 place de post-sevrage = 0.2 équivalent.